Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôt ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu les décrets du 11 septembre 1936 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent » ;
Vu le décret du 11 mars 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » ;
Vu les décrets du 19 octobre 1938 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly » ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 8 février 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 20 décembre 1988 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 1998,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 des décrets du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir.
« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté ou de melon, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.
« Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
« L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellation d'origine contrôlée un certain nombre de plants de chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. »
Art. 3. - L'article 3 des décrets du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 4 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
« Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. »
Art. 4. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
« Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine ou de l'expression « premier cru » ou l'un et l'autre à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. »
Art. 5. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. »
Art. 6. - L'article 4 des décrets du 19 octobre 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 5 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 63 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 70 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
« Aucune quantité de vin bénéficiant de ladite appellation d'origine contrôlée ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »
Art. 7. - L'article 5 des décrets du 19 octobre 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » et l'article 6 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée sont plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
« - la densité de plantation est comprise entre 8 000 ceps par hectare et 13 000 ceps par hectare. L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 mètre ;
« - la vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de 3 à 5 coursons taillés à un ou deux yeux francs. Le nombre total de rameaux développés porteurs de grappe ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage appelé localement émondage. Le terme "émondage" signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep. »
Art. 8. - L'arrêté du 15 mars 1944 portant réglementation de la taille des vignes produisant les vins des appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » (suivi du nom de la commune d'origine), « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon » et « Moulin-à-Vent » est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1998.